Mis à jour le 1er septembre 2026 — loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 7 g, 8-1, 25-3, 25-12 et 25-17 ; décret n° 2016-383 du 30 mars 2016.
Assurance en location meublée : ce que votre locataire doit souscrire, et vos deux recours s’il ne le fait pas
Oui, votre locataire doit s’assurer. Si le meublé est sa résidence principale, il doit couvrir les risques locatifs — les dégâts qu’il peut causer au logement : incendie, explosion, dégât des eaux. Preuve à la remise des clés, puis chaque année si vous la demandez. Le texte : le g de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, étendu au meublé par l’article 25-3, alinéa 2.
Sinon, deux recours — et un seul à la fois : résilier le bail s’il contient la clause qui le permet, ou l’assurer à sa place et lui refacturer la prime, majorée de 10 % au plus.
Trois assurances tournent autour d’un meublé. Celle du locataire répare les dommages au logement : seul sujet ici. L’assurance PNO — propriétaire non occupant, la vôtre prend le relais quand le logement est vide. La garantie des loyers impayés couvre le loyer, pas le bâti.
Le cadre général est sur les règles de la location meublée. Ici, un seul geste : obtenir l’attestation, et agir quand elle n’arrive pas.
Rédigé par Quentin Hagnéré
Expert en gestion de patrimoine — Fondateur de LMNP.AI et Hagnéré Patrimoine. CIF, COA, COBSP. Chaque règle citée est relevée sur le texte en vigueur de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sommaire
1. Par quel article cette obligation existe : le renvoi de 25-3 vers 7 g
« Depuis la loi ALUR, c’est obligatoire en meublé » : on le lit partout, jamais démontré. Or la démonstration dit aussi où l’obligation n’existe pas — section 5 et section 6.
L’article 7 est rangé dans la partie de la loi consacrée à la location vide. Ce qui l’étend au meublé : l’article 25-3, alinéa 2 et sa liste fermée — « Les articles 1er, 3, […] 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1 […] sont applicables aux logements meublés. » L’article 7 y est nommé, son g avec lui : renvoi exprès, pas analogie.
Le g de l’article 7 oblige le locataire « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». Le code civil nomme ces risques : les dégradations pendant qu’il occupe (art. 1732) et l’incendie (art. 1733), sauf s’il prouve qu’il n’y est pour rien.
Deux trous sont écrits noir sur blanc (service-public.gouv.fr F1349) : les biens personnels du locataire ; les dommages aux voisins et aux tiers, garantie optionnelle. Un troisième n’est écrit nulle part. La fiche borne la garantie aux « dommages causés au logement loué » et s’arrête là : pas un mot sur le mobilier que vous avez fourni. Aucun texte ne tranche derrière : ni le g de l’article 7, ni les articles 1732 et 1733 du code civil, qui rendent le locataire comptable des « dégradations ou pertes » sans distinguer les murs du canapé. Le meublé est pourtant loué avec son mobilier, inventaire signé à l’appui (article 25-5). Ce point-là se règle donc dans le contrat du locataire, pas dans la loi : exigez que l’attestation nomme la garantie qui couvre le mobilier.
2. L’attestation : aux clés, puis chaque année à votre demande
« Chaque année, à la demande du bailleur » : l’attestation annuelle n’arrive pas toute seule. Un bail meublé se reconduit tacitement — il repart pour un an sans que personne signe ni prévienne. Sans demande de votre part, le locataire n’est en défaut de rien : le jour où une fuite coûte 2 400 €, vous n’avez rien à lui opposer.
La preuve est exclusive : elle « résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ». Ni capture d’écran, ni avis de prélèvement. Quatre points à vérifier : nom du locataire, adresse exacte du logement, période de garantie couvrant l’année à venir, mention des risques locatifs. Classez-la avec le bail meublé : aucun texte n’en fait une annexe du contrat, et c’est pourtant la seule pièce qui prouve que l’obligation a été tenue.
Le geste, une fois par an : une demande écrite datée, un mois avant la date anniversaire, conservée. Bail signé le 15 mars 2025, reconduit le 15 mars 2026 : la demande part le 15 février 2026.
3. Pas d’attestation : deux voies, et la mise en demeure vous ferme l’autre
Le g de l’article 7 ouvre deux chemins. Ils s’excluent.
| Étape | Voie 1 — résilier le bail | Voie 2 — assurer à sa place |
|---|---|---|
| Préalable | une clause résolutoire : la ligne du bail qui met fin au contrat en cas de manquement | aucune clause nécessaire |
| Acte | un commandement, acte d’un commissaire de justice — l’ancien huissier | une mise en demeure : votre lettre recommandée sommant le locataire de s’assurer |
| Formalisme | reproduit à peine de nullité les dispositions de l’alinéa — mal rédigé, il ne vaut rien | annonce votre intention de souscrire à sa place |
| Délai | le bail tombe 1 mois après commandement sans effet | souscription 1 mois après mise en demeure sans effet |
| Effet | — | vaut renoncement à la clause résolutoire |
Envoyer la mise en demeure, c’est renoncer à résilier : le choix se fait avant d’écrire. On lit parfois que « le bail est résilié de plein droit un mois après une mise en demeure » : c’est la fusion des deux voies, et elle coûte la résiliation.
Locataire qui paie et oublie son papier : voie 2, vous récupérez 154 € (section 4) et gardez un occupant solvable. Locataire en difficulté : la résiliation pour défaut d’assurance n’est pas une procédure d’impayé, et un mois de vacance sur un studio à 650 € coûte 650 €. Inutile en revanche de retenir le dépôt de garantie, réglé au départ, ou d’appeler la caution.
Les gestes, dans l’ordre
- À la signature : l’attestation avec les clés.
- Un mois avant la date anniversaire : demande écrite datée.
- Sans réponse : une seule voie.
- Voie 2 : mise en demeure, souscription un mois après.
- Attestation reçue : vous résiliez.
4. L’assurance pour compte : responsabilité locative seule, + 10 % au plus, récupérée par douzième
Vous signez le contrat et payez la prime, mais l’assuré, c’est le locataire : c’est une assurance pour compte (article L. 112-1 du code des assurances). Quatre règles, aucune négociable.
- Périmètre. Elle « est limitée à la couverture de la responsabilité locative », le socle qui répare le logement : pas de multirisque complète facturée au locataire. Une exigence plus large inscrite au bail n’aurait derrière elle aucune des deux sanctions du g.
- Prix. La prime annuelle, « éventuellement majorée dans la limite d’un montant fixé par décret », se récupère par douzième à chaque loyer, inscrite sur l’avis d’échéance — le décompte envoyé avant paiement — et portée sur la quittance, le reçu remis après. Majoration : 10 % au plus (décret n° 2016-383 du 30 mars 2016).
- Information. Copie du contrat au locataire à la souscription et à chaque renouvellement.
- Sortie. Dès qu’il produit une attestation ou qu’il part, vous résiliez « dans le délai le plus bref » permis ; seule la prime exigible dans ce délai reste récupérable.
Aucun assureur ne veut de votre locataire ? Saisissez le Bureau central de tarification (article L. 215-1 du code des assurances), qui impose à un assureur de couvrir un risque refusé — il est ouvert au bailleur qui souscrit pour le compte de son locataire. Il fixe la prime et statue en trois mois.
Repère de prix. France Assureurs ne publie aucune prime moyenne propre aux locataires. Le chiffre le plus proche est celui des contrats d’occupant, qui agrègent propriétaires occupants et locataires : 351 € hors taxes en 2025, contre 323 € tous contrats confondus et 191 € pour les contrats non occupants (France Assureurs, publié en juillet 2026). C’est un ordre de grandeur, pas le tarif d’un locataire : la garantie « risques locatifs » seule coûte bien moins.
Côté impôt. Au régime réel, où vous déduisez vos dépenses une par une, la prime est une charge déductible et la somme récupérée un produit : neutre. Au micro-BIC, où le fisc retire de vos loyers un abattement forfaitaire de 50 % en meublé de longue durée, elle grossit des recettes imposées à moitié — et ce n’est pas une charge récupérable de 1987.
5. Bail mobilité, colocation, meublé hors résidence principale
Bail mobilité. L’article 25-12 rend applicables « les articles 1er, 3-2, […] 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 […] » : même obligation, mêmes sanctions, même assurance pour compte en colocation, sur un contrat d’un à dix mois. Or le bail mobilité interdit tout dépôt de garantie (article 25-17) : l’assurance du locataire est la seule chose qui répare le logement. Un dégât des eaux à 1 800 € sans attestation, c’est 1 800 € pour vous.
Colocation. Chaque colocataire doit être couvert ; un contrat unique suffit si tous y sont nommément désignés (service-public.gouv.fr F21478). Et l’article 8-1, IV permet de « convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires » : sans attendre un manquement (colocation meublée).
Bail étudiant de neuf mois : bail meublé, le g de l’article 7 s’y applique à l’identique (bail étudiant).
Meublé qui n’est pas la résidence principale du locataire. L’article 25-3, alinéa 1, réserve ce régime à la résidence principale. Ailleurs — résidence secondaire, bail de code civil —, aucune obligation légale ne pèse sur l’occupant : il vous faut une clause du bail, sans le commandement ni l’assurance pour compte derrière elle.
6. Meublé de tourisme : le voyageur n’est pas un locataire
Le meublé de tourisme sort de la loi de 1989 : le g de l’article 7 ne s’applique pas au voyageur, et il n’existe aucune obligation légale d’assurance (service-public.gouv.fr F2721). Il répond pourtant des dégradations et de l’incendie (articles 1732 et 1733 du code civil), sans être tenu de s’assurer. Votre protection est contractuelle : garantie limitée au bien, contrat « pour le compte de qui il appartiendra » qui couvre aussi les dommages de l’occupant, ou abandon de recours contre un voyageur couvert par la garantie « villégiature » de son propre contrat.
Le vrai danger est de votre côté : louer en courte durée aggrave le risque, et l’article L. 113-2, 3° du code des assurances vous oblige à le déclarer à votre assureur sous quinze jours. Sanction : nullité si la fausse déclaration est intentionnelle (L. 113-8) ; sinon réduction proportionnelle, une indemnité rabotée dans le rapport de la prime payée à celle qui aurait été due (L. 113-9).
7. Pour aller plus loin
Mise à jour : 1er septembre 2026. Sources : Légifrance — loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 7 g, 8-1, 22-1, 25-3, 25-5, 25-12 et 25-17 ; décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 ; code civil, art. 1732 et 1733 ; code des assurances, art. L. 112-1, L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9 et L. 215-1 ; service-public.gouv.fr F1349, F21478 et F2721 ; France Assureurs, prime moyenne 2025 de la multirisque habitation.
Guide informatif. Il ne remplace ni la lecture de votre bail ni celle de vos conditions générales d’assurance.
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