Mis à jour le 2 septembre 2026 — sources en fin d'article.
De combien pouvez-vous augmenter le loyer d'une location meublée, et quand
Dans une location meublée de résidence principale — le logement où votre locataire vit à l'année —, le loyer ne monte que de deux façons. En cours de bail, la révision : un réajustement annuel qui n'existe que si le bail contient une clause de révision, la phrase qui la prévoit. Elle est plafonnée à la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) ; vous avez un an pour la demander, sinon elle est perdue. À la fin du bail, la réévaluation : un rattrapage réservé au loyer manifestement trop bas par rapport au voisinage, à proposer six mois avant le terme, la date de fin du contrat.
La loi du 6 juillet 1989 ne vaut au meublé que pour les articles qu'un autre article y rend applicables : presque personne ne pose ce chaînon, il commande tout. Cadre général : les règles de la location meublée.
Ici, de combien et quand augmenter un loyer déjà fixé. Le niveau maximal exigible à la signature est sur l'encadrement des loyers en meublé, le courrier tout prêt sur la lettre de révision de loyer meublé.
Rédigé par Quentin Hagnéré
Expert en gestion de patrimoine — Fondateur de LMNP.AI et Hagnéré Patrimoine. CIF, COA, COBSP. Chaque article cité est relevé au texte sur la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, version en vigueur.
Sommaire
1. Rien ne s'applique au meublé sans un texte qui le dise : ici, l'article 25-9
L'article 25-3, alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — un alinéa est un paragraphe d'article — donne la liste limitative des articles applicables aux meublés : ce qui n'y figure pas ne s'applique pas.
Article 25-3, alinéa 2 — la liste limitative
« Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. »
L'article 17-1 n'y est pas. Ni l'article 17-2. Ce sont pourtant eux qui organisent la révision et la réévaluation.
Ils entrent par le chapitre du meublé. Art. 25-9, alinéa 1 : « Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. » Alinéa 2 : l'art. 17-2 l'est aussi, mais une hausse de plus de 10 % s'étale par tiers annuel.
Ce qu'il laisse dehors compte autant : le II de l'art. 17-1, majoration après travaux d'amélioration, n'est pas repris. Le meublé a mieux, alinéa 3 — une clause ou un avenant peut fixer une majoration après travaux « ou d'acquisition d'équipements […] en sus de l'équipement initial ». Lave-vaisselle acheté en plus, avenant signé : 780 € deviennent 792 €, 144 € par an. Sans écrit chiffré, rien n'est dû.
2. Sans clause de révision au bail, le loyer est bloqué jusqu'au terme
Art. 17-1, I : « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue […] ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. » Pas de clause, pas de révision : relisez votre bail meublé avant tout calcul. Un studio à 780 € y restera jusqu'au terme, même quand l'indice en vaudrait 789. Restent l'avenant, qui n'existe que si le locataire le signe, ou le renouvellement. Le forfait de charges, la somme fixe versée avec le loyer, suit la même règle (art. 25-10, 2°).
Si la clause ne désigne aucun trimestre de référence — le trimestre sur lequel l'indice se lit —, c'est celui du « dernier indice publié à la date de signature ». Bail signé le 12 septembre 2025 : T2 2025, le deuxième trimestre (avril-juin), paru au Journal officiel du 13 juillet 2025 (JORF n° 0162, texte n° 85) — puis T2 chaque année.
3. L'IRL, la formule, et l'année que vous avez pour l'appliquer
L'IRL est publié par l'INSEE, l'institut public de la statistique : « la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers » (art. 17-1, I). Il paraît tous les trois mois ; un bail n'en utilise qu'un par an, celui de son trimestre de référence.
| Trimestre | Indice (métropole) | Sur un an |
|---|---|---|
| T2 2025 | 146,68 | +1,04 % |
| T3 2025 | 145,77 | +0,87 % |
| T4 2025 | 145,78 | +0,79 % |
| T1 2026 | 146,60 | +0,78 % |
| T2 2026 | 148,37 | +1,15 % |
Dernière valeur : 148,37 au T2 2026 ; le T3 paraît le 15 octobre 2026.
La formule
nouveau loyer = loyer en cours × IRL du trimestre de référence ÷ IRL du même trimestre, un an plus tôt, arrondi au centime le plus proche.
Exemple 1 — la révision annuelle. Studio loué 780 € hors charges (le loyer seul), trimestre T2, révision au 1er septembre 2026 : 780 × 148,37 ÷ 146,68 = 788,99 €, soit +8,99 € par mois, +107,88 € sur l'année.
Le délai d'un an — art. 17-1, I, dernier alinéa
« À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision […] dans un délai d'un an, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. »
Passé un an, la loi considère que vous avez renoncé. Et la révision prend effet « à compter de sa demande », jamais avant : demandée en février 2027 au lieu du 1er septembre 2026, elle coûte cinq mois à 8,99 €, 44,95 € perdus.
Les quatre gestes — ni autorisation, ni accord du locataire :
- Vérifier la clause et son trimestre au bail.
- Relever les deux indices chez l'INSEE.
- Poser le calcul, arrondir au centime.
- Envoyer la demande écrite dans l'année — le modèle de lettre est prêt à remplir.
4. Au renouvellement, rattraper un loyer manifestement sous-évalué : six mois avant le terme
Seule hausse qui ne dépende ni d'une clause, ni de l'accord du locataire. Art. 17-2, I, rendu applicable au meublé par l'art. 25-9 : « Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué » — nettement sous les loyers du quartier, pas seulement un peu bas.
La proposition part au moins six mois avant le terme. On lit souvent trois mois en meublé : ce sont ceux de l'art. 25-8, qui vise le congé (les autres délais). Elle part en recommandé avec avis de réception ou par commissaire de justice (l'ancien huissier), et contient :
- le loyer proposé ;
- trois références de loyers du voisinage comparables, six dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants ;
- la reproduction intégrale de l'art. 17-2.
En contrepartie, plus de congé possible pour la même échéance.
Exemple 2 — la réévaluation. Deux-pièces loué 620 €, voisinage à 800 € : +180 €, soit +29 %. Au-delà de 10 %, la hausse s'étale par tiers annuel en meublé (art. 25-9, al. 2), et non par sixième comme en location vide — 680 €, puis 740 €, puis 800 €.
Sans accord ni réponse quatre mois avant le terme, saisissez la commission départementale de conciliation, gratuite, puis le juge. Sans saisine, le bail se reconduit au loyer ancien : les 180 € sont perdus.
5. Trois plafonds au-dessus, et un bail où rien n'est révisable
1. Étiquette F ou G : zéro euro. Le DPE — l'étiquette de A à G qui note la consommation d'énergie du logement — commande ici : l'art. 17-1, III et l'art. 17-2, II, rendus applicables par l'art. 25-9, écartent toute hausse dans un F ou un G. Depuis le 24 août 2022 en métropole ; outre-mer, pour les contrats conclus, renouvelés ou reconduits après le 1er juillet 2024 (le DPE en location meublée).
2. Le niveau maximal du loyer, là où l'encadrement s'applique : un plafond au mètre carré fixé par le préfet. Il vise le montant exigible, pas sa progression — l'encadrement des loyers en meublé.
3. La relocation en zone tendue : à l'arrivée d'un nouveau locataire, son loyer ne dépasse pas celui du sortant, augmenté au plus de la variation de l'IRL si aucune révision n'a eu lieu depuis douze mois. Art. 18 et décret n° 2017-1198, prorogé au 31 juillet 2027 par le décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026. Le périmètre ne se devine pas : ce sont les communes du 1° de l'annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, celles où s'applique la taxe sur les logements vacants (art. 232, I, 1° du CGI). Cette liste bouge — dernier remaniement le 22 décembre 2025 (décret n° 2025-1267) — et aucun décompte officiel n'est publié : passez votre commune au simulateur de service-public.gouv.fr avant de relouer.
4. Le bail mobilité : rien n'est révisable. Ce contrat d'un à dix mois, réservé aux locataires en formation, stage ou mission temporaire, est verrouillé par l'art. 25-16 : « Le loyer est fixé librement et ne peut être révisé en cours de bail. » Non renouvelable : changer le loyer suppose un nouveau contrat — et en zone tendue, le plafond de relocation ci-dessus s’applique à lui comme aux autres (le bail mobilité).
6. Pour aller plus loin
Mise à jour : 2 septembre 2026. Sources : loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 25-3, art. 25-9, art. 17-1, art. 17-2, art. 18, art. 25-8, art. 25-10 et art. 25-16 (Légifrance ; art. 17-1, 25-3 et 25-9 dans leur version en vigueur depuis le 24 août 2022, modifiés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 159) ; décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017, prorogé par le décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026 ; décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, annexe 1°, modifié en dernier lieu par le décret n° 2025-1267 du 22 décembre 2025 ; arrêté du 13 août 2025 et arrêté du 19 août 2026 sur le facteur de conversion de l'électricité au DPE (JO des 26 août 2025 et 26 août 2026) ; ministère de la Transition écologique, évolutions du calcul du DPE ; INSEE, indice de référence des loyers, T2 2026 publié le 10 juillet 2026 et paru au Journal officiel du 12 juillet 2026 (JORF n° 0162, texte n° 77, NOR ECOO2618977V ; Corse : 146,22 ; collectivités de l'article 73 de la Constitution : 146,94) ; service-public.gouv.fr F1311 et F1312.
Cet article est rédigé par Quentin Hagnéré et mis à jour à chaque évolution des textes.
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