Plus-value LMP : calcul VNC, PVCT/PVLT, exonérations et exemples (guide 2026)
En tant que Loueur Meublé Professionnel (LMP), la plus-value de cession relève du régime des plus-values professionnelles (article 39 duodecies du CGI). Pour un élément amortissable détenu au moins deux ans, elle se répartit entre une PVCT (plus-value à court terme), dans la limite des amortissements fiscalement concernés, et une PVLT (plus-value à long terme) pour l'éventuel surplus. Ce guide détaille le calcul, l'imposition de chaque fraction, les exonérations et abattements (articles 151 septies, 151 septies A et 151 septies B), l'étalement et le traitement social, avec des exemples chiffrés sous hypothèses.
LMP : un régime de plus-value différent du LMNP
La loi de finances pour 2025 a modifié le calcul de certaines plus-values immobilières privées LMNP en minorant le prix d'acquisition des amortissements admis en déduction, avec des exceptions légales. Cette règle relève de l'article 150 VB, III du CGI. En LMP, le calcul demeure celui des plus-values professionnelles : il ne faut pas ajouter une seconde réintégration à une valeur nette fiscale qui tient déjà compte des amortissements concernés. Cette différence ne suffit pas à déterminer quel régime sera le moins coûteux dans un cas individuel.
Sommaire
- Quel est le régime des plus-values professionnelles en LMP ?
- Comment calculer la VNC (Valeur Nette Comptable) ?
- Comment se répartit la plus-value entre PVCT et PVLT ?
- Comment est imposée la PVCT (barème et cotisations) ?
- Imposition de la PVLT : 12,8 % + 18,6 %
- Étalement de la PVCT sur trois ans : dans quelles conditions ?
- Exonération selon les recettes : article 151 septies
- Article 151 septies A : une exonération de retraite qui exclut l'immobilier détenu directement
- Article 151 septies B : un abattement sur la PVLT immobilière éligible
- Exemples sous hypothèses (4 profils)
- LMNP ou LMP : comment comparer la plus-value ?
- Cas particuliers (donation, apport, changement de statut, vente à perte, non-résidents)
- Déclaration, justificatifs et délais
- Stratégies : ce qu'il faut vérifier avant de vendre
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1. Quel est le régime des plus-values professionnelles en LMP ?
Le statut de Loueur Meublé Professionnel (LMP) est déterminé au niveau du foyer fiscal (article 155, IV du CGI). LMNP.AI détaille les différences complètes entre les deux statuts dans son guide comparatif LMNP vs LMP, et propose un guide complet du statut LMP (fiscalité, cotisations sociales, IFI, plus-value). Deux conditions doivent être remplies :
- les recettes annuelles de location meublée, retenues toutes taxes et charges comprises selon les règles applicables, doivent dépasser 23 000 € ;
- elles doivent aussi dépasser les autres revenus du foyer compris dans les catégories prévues par la loi : salaires et pensions, BIC autres que ceux de la location meublée même non professionnels, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et rémunérations de l'article 62 du CGI.
Ces revenus de comparaison sont retenus nets des charges ou abattements applicables, selon les règles du BOFiP : il ne faut donc pas comparer les loyers aux salaires ou pensions bruts, ni au revenu fiscal de référence. Une égalité ne remplit pas une condition formulée « dépasser ».
Vérifier le statut fiscal de l'année de vente
Le statut LMP ne résulte pas d'une simple option choisie avant la vente. Le statut applicable à l'année de cession commande le régime de plus-value. Lorsqu'il n'est pas encore connu, le traitement provisoire fondé sur l'année précédente doit être régularisé selon la situation effective de l'année de vente.
Pour les non-résidents, à compter des revenus 2026, la prépondérance s'apprécie au regard des revenus nets des catégories prévues par la loi effectivement imposés dans leur État de résidence, selon les règles du CGI et du BOFiP. Les revenus exonérés dans cet État par une disposition particulière ne sont pas retenus. Cette réforme peut changer le statut applicable à la vente (voir les vérifications propres aux non-résidents).
Lorsque le régime professionnel s'applique, la plus-value ne relève plus du régime des particuliers (article 150 U du CGI, applicable en LMNP) mais du régime des plus-values professionnelles (article 39 duodecies du CGI). Pour comprendre le régime LMNP en détail, consultez le guide complet sur la plus-value LMNP.
Les notions utilisées dans ce guide
La plus-value fiscale est le gain retenu pour l'impôt après les corrections prévues par les textes. Elle ne correspond ni au prix de vente ni à la somme qui reste après remboursement du crédit. La PVCT est la fraction à court terme, soumise aux règles du résultat professionnel ; la PVLT est la fraction à long terme, imposée séparément lorsqu'elle est taxable. L'IR désigne l'impôt sur le revenu. Les cotisations et contributions d'activité sur la PVCT sont distinctes des prélèvements sociaux sur la PVLT.
Les principales différences entre les deux régimes sont les suivantes (la comparaison détaillée figure à la rubrique 11) :
| Critère | LMNP (plus-value immobilière privée) | LMP (plus-value professionnelle) |
|---|---|---|
| Base de calcul | Prix de cession − prix d'acquisition, minoré des amortissements admis en déduction sauf exceptions (article 150 VB, III) | Prix de cession − valeur nette fiscale de chaque élément |
| Décomposition | Plus-value unique (IR + prélèvements sociaux) | PVCT + PVLT |
| IR ordinaire, avant réductions | 19 % | Barème pour la PVCT ; 12,8 % pour la PVLT |
| Traitement social ordinaire | Prélèvements sociaux de 17,2 % | PVCT : règles des revenus d'activité ; PVLT taxable : prélèvements sociaux de 18,6 % depuis les revenus 2025 |
| Allègements | Abattements pour durée de détention et autres exonérations légales | Notamment art. 151 septies et abattement 151 septies B, sous conditions |
2. Comment calculer la VNC (Valeur Nette Comptable) ?
La valeur nette comptable (VNC) est le point de départ du calcul de la plus-value professionnelle. Elle correspond à la valeur d'origine immobilisée, diminuée des amortissements comptabilisés :
Formule de la VNC
VNC = valeur d'origine immobilisée − amortissements comptabilisés
La valeur d'origine immobilisée comprend notamment :
- le prix d'acquisition du bien immobilier ;
- les frais d'acquisition (droits de mutation, frais de notaire, commission d'agence), uniquement s'ils ont été immobilisés ;
- les travaux immobilisés à l'actif (agrandissement, amélioration, reconstruction).
Les amortissements comptabilisés sont ceux inscrits en comptabilité sur les composants du bien (structure, toiture, installations, etc.). Le calcul fiscal de cession nécessite ensuite les corrections applicables : un amortissement comptabilisé n'est pas nécessairement un amortissement fiscalement déduit. LMNP.AI explique en détail la méthode de calcul des amortissements par composants dans son guide complet sur l'amortissement LMNP.
Exemple de calcul de la VNC
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix d'acquisition | 200 000 € |
| + Frais de notaire immobilisés (droits de mutation et émoluments) | 16 000 € |
| + Travaux de rénovation immobilisés | 20 000 € |
| = Valeur d'origine immobilisée | 236 000 € |
| - Amortissements comptabilisés (12 ans) | - 95 000 € |
| = VNC au jour de la cession | 141 000 € |
Hypothèse : tous les amortissements indiqués ont été fiscalement déduits, aucun stock 39 C ni régime particulier n'est à corriger et la ventilation des éléments a été effectuée. La VNC est alors aussi la valeur nette fiscale retenue dans la suite de l'exemple.
Important : le terrain n'est pas amortissable. Sa valeur nette reste donc égale à sa valeur d'origine ; seule la partie construction est amortie. La quote-part du terrain dépend du bien et doit être justifiée : une clé de répartition forfaitaire n'est pas une règle générale.
De la valeur comptable à la valeur fiscale
Les amortissements encore non déduits sous l'article 39 C ne doivent pas être assimilés à des déductions déjà obtenues. Pour calculer la plus-value fiscale, le stock 39 C du bien cédé qui n'a pas encore été déduit est ajouté à sa valeur nette comptable. Cette correction réduit le gain fiscal par rapport au gain comptable ; le même stock ne doit pas être déduit une seconde fois ni conservé comme report après la sortie de ce bien. Les amortissements définitivement exclus sous certains régimes, notamment l'article 39 G lié au Censi-Bouvard, doivent faire l'objet d'une analyse distincte.
Le micro-BIC n'exclut pas toute PVCT : les amortissements linéaires réputés pratiqués dans le cadre de l'abattement forfaitaire interviennent dans les règles de plus-value professionnelle. L'absence de déduction d'une dotation comptable annuelle ne suffit donc pas à conclure à une PVCT nulle.
3. Comment se répartit la plus-value entre PVCT et PVLT ?
La plus-value fiscale (prix de cession − valeur nette fiscale) est répartie entre court et long terme selon l'article 39 duodecies du CGI. Les règles diffèrent selon la nature de l'élément et sa durée de détention :
Élément amortissable détenu depuis au moins deux ans
PVCT = minimum entre le gain fiscal et les amortissements fiscalement concernés
PVLT = éventuel surplus (gain fiscal − PVCT)
Pour un élément amortissable détenu au moins deux ans, une plus-value positive est à court terme dans la limite des amortissements fiscalement concernés ; l'éventuel surplus relève du long terme. Si le gain est inférieur à ces amortissements, la PVCT est limitée au gain. Le terrain non amortissable doit être traité séparément.
Élément détenu depuis moins de deux ans
En dessous de deux ans, la plus-value est à court terme : la totalité est qualifiée de PVCT et il n'y a pas de PVLT. Ce cas est rare en location meublée (revente rapide).
Exemple de décomposition
Reprenons l'exemple précédent, avec la même hypothèse fiscale, pour une vente à 280 000 € :
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix de cession | 280 000 € |
| - VNC | - 141 000 € |
| = Plus-value fiscale | 139 000 € |
| Amortissements fiscalement déduits | 95 000 € |
| PVCT = min(139 000 ; 95 000) | 95 000 € |
| PVLT = 139 000 - 95 000 | 44 000 € |
Sous cette hypothèse, les 95 000 € de PVCT correspondent aux amortissements fiscalement déduits pendant douze ans de location. Les 44 000 € de PVLT correspondent à l'écart entre le prix de vente et la valeur d'origine (280 000 € − 236 000 €). Avec un stock 39 C non déduit ou une ventilation différente, le résultat serait différent.
4. Comment est imposée la PVCT (barème et cotisations) ?
La PVCT taxable entre dans le résultat professionnel : elle suit le barème progressif de l'impôt sur le revenu et les règles sociales des revenus d'activité. Il n'existe pas de taux global unique.
Impôt sur le revenu (barème progressif)
La PVCT taxable s'ajoute au résultat imposé selon le barème progressif. Le tableau ci-dessous reproduit le barème 2026, applicable aux revenus 2025 et fixé par la loi de finances pour 2026 : pour une vente ultérieure, il faut retenir le barème de l'année d'imposition de la PVCT. La seule tranche marginale d'imposition (TMI) de 11 %, 30 %, 41 % ou 45 % ne permet pas de calculer l'impôt supplémentaire : les tranches traversées, le quotient familial et les autres éléments du foyer sont nécessaires.
| Tranche de revenus 2025 (par part) | Taux IR |
|---|---|
| jusqu'à 11 600 € | 0 % |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11 % |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30 % |
| De 84 577 € à 181 917 € | 41 % |
| Au-delà de 181 917 € | 45 % |
Cotisations et contributions d'activité
La PVCT professionnelle suit les règles sociales des revenus d'activité. Elle doit être distinguée des prélèvements sur la plus-value immobilière privée LMNP et de ceux applicables aux revenus locatifs non soumis aux cotisations : ces catégories n'ont pas nécessairement le même taux. LMNP.AI propose un guide détaillé sur les cotisations sociales LMP.
Exonération fiscale et cotisations : deux calculs distincts
L'exonération fiscale d'une PVCT ne suffit pas à supprimer les cotisations et contributions d'activité. Les plus-values à court terme exonérées doivent faire l'objet des retraitements prévus pour déterminer le revenu social de l'indépendant.
Que signifie « réintégrer socialement » ? « Réintégrer socialement » une PVCT exonérée signifie la rajouter au revenu servant de départ au calcul social lorsque les textes le prévoient. Cela ne signifie ni payer cette somme à l'Urssaf ni lui appliquer un taux forfaitaire de 30 %.
Pour un loueur au régime réel relevant de l'assiette sociale des travailleurs indépendants, les revenus d'activité de 2025 et suivants suivent les règles réformées : le revenu brut social fait notamment l'objet d'un abattement de 26 %, dont le montant comporte un plancher et un plafond. L'Urssaf applique cet abattement ; il ne faut pas le soustraire une seconde fois dans la déclaration. Le micro-fiscal, le micro-social et les autres affiliations suivent leurs règles propres. Les cotisations dépendent ensuite de la situation de l'assuré et des barèmes applicables.
Pas de taux global unique sur la PVCT
Un calcul « PVCT × 30 % » n'est donc pas une simulation individuelle. De même, additionner la TMI et 30 % ne donne pas un taux global fiable. Il faut connaître les autres revenus professionnels, la situation sociale, les plafonds et les régularisations. Le calendrier des appels Urssaf doit aussi être distingué de l'année de prise en compte du revenu.
Déductibilité des cotisations
Certaines cotisations sont déductibles du résultat selon leur nature et leur rattachement, mais toutes les contributions ne le sont pas intégralement. L'année de déduction et l'économie d'IR dépendent du traitement comptable et fiscal ainsi que du foyer. Il ne faut pas annoncer automatiquement une économie égale à toutes les cotisations multipliées par la TMI l'année suivante. La CSG n'est que partiellement déductible dans les situations prévues par la loi et la CRDS ne l'est pas. La CSG afférente à une PVLT imposée au taux proportionnel n'ouvre pas la déduction réservée aux revenus du patrimoine imposés au barème.
5. Imposition de la PVLT : 12,8 % + 18,6 %
Comment est imposée la plus-value à long terme en LMP ?
Pour les plus-values professionnelles à long terme imposables au titre des revenus de 2025 et des années suivantes, la fraction taxable supporte, dans la situation ordinaire d'un résident fiscal français, 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 % au total, avant les éventuelles contributions liées aux hauts revenus.
| Composante | Taux | Base légale |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 12,8 % | Art. 39 quindecies I du CGI |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % | CSG 10,6 % (art. L136-8 du CSS, LFSS 2026) + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 % |
| Total | 31,4 % |
Pas d'option pour le barème : le taux d'IR de 12,8 % relève de l'article 39 quindecies du CGI. La case 2OP, qui concerne l'option au barème sur certains revenus et gains mobiliers privés, ne permet pas de soumettre cette PVLT professionnelle au barème progressif.
Les dispositifs doivent être appliqués à chacune des bases concernées : les articles 151 septies et 151 septies B peuvent réduire les bases d'IR et de prélèvements sociaux de la PVLT ; l'article 151 septies A ne supprime pas à lui seul les prélèvements sociaux sur les éléments qu'il exonère d'IR. Le taux de 31,4 % ne s'applique donc pas automatiquement au gain brut. Avec un exercice décalé, il faut identifier l'année fiscale d'imposition : la seule date de vente ne suffit pas. Les règles d'affiliation sociale internationale peuvent également modifier le traitement d'un contribuable.
La PVLT professionnelle est exclue de l'assiette des cotisations d'activité des indépendants. Il faut la distinguer de la PVCT, soumise au régime du résultat professionnel, et de la plus-value immobilière privée LMNP, dont le taux social ordinaire reste de 17,2 %.
Non-résidents : le pays de résidence ne suffit pas
Pour un non-résident, le taux des prélèvements sociaux sur la PVLT dépend notamment de son affiliation sociale, et non du seul pays de résidence. Les vérifications à mener sont détaillées dans la rubrique Non-résidents.
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6. Étalement de la PVCT sur trois ans : dans quelles conditions ?
L'article 39 quaterdecies du CGI permet, sur option, de répartir la plus-value nette à court terme taxable par tiers entre l'année de réalisation et les deux années suivantes. Le calcul porte sur la plus-value nette après les compensations applicables. L'option et son échéancier doivent être suivis dans la déclaration professionnelle.
Vente en cours d'exploitation ou cessation
Cette faculté suppose de distinguer une vente en cours d'exploitation d'une cessation. La PVCT réalisée pendant l'exercice de cessation ne bénéficie normalement pas de l'étalement ordinaire. Une cessation ultérieure rend imposables les fractions restant à reprendre, sous réserve des exceptions légales de continuité. La vente du dernier bien impose donc de qualifier la fin effective de l'activité avant d'annoncer trois années d'étalement.
Traitement social des fractions étalées
Au régime réel, pour les revenus d'activité depuis 2025, la lecture combinée des textes sociaux et des formulaires officiels soutient la prise en compte des fractions annuelles d'une PVCT taxable régulièrement étalée : la formule du revenu brut social conserve les réintégrations des fractions antérieures et la déduction de la fraction reportée de l'année. Il n'est donc pas exact d'affirmer, de façon générale, que toutes les cotisations portent sur la totalité de cette PVCT dès l'année de vente.
Exemple d'étalement
Une PVCT nette taxable de 60 000 €, sans exonération, régulièrement étalée pendant une activité poursuivie au réel avec une affiliation inchangée sur les trois périodes, contribue à hauteur de 20 000 € au résultat fiscal et au revenu brut social de chacune des trois années, avant les autres règles annuelles :
| Année | Fraction dans le résultat fiscal | Fraction dans le revenu brut social |
|---|---|---|
| Année N (cession) | 20 000 € | 20 000 € |
| Année N+1 | 20 000 € | 20 000 € |
| Année N+2 | 20 000 € | 20 000 € |
Cela ne garantit ni trois factures Urssaf identiques ni une économie d'IR déterminée à l'avance.
Cette conclusion sur les fractions sociales résulte de l'articulation des textes et des instructions déclaratives 2026 ; elle ne repose pas sur une réponse Urssaf individuelle propre à une vente LMP. Elle ne démontre pas non plus qu'une règle opposée aurait nécessairement existé avant 2025.
7. Exonération selon les recettes : article 151 septies
Pour la location meublée ordinaire, l'exonération de l'article 151 septies du CGI suppose notamment au moins cinq années d'activité professionnelle admissible. Les recettes de référence, hors taxes, déterminent son étendue :
| Recettes de référence (HT) | Fraction exonérée |
|---|---|
| Jusqu'à 90 000 € inclus | 100 % |
| Plus de 90 000 € et moins de 126 000 € | (126 000 − recettes) / 36 000 |
| À partir de 126 000 € | 0 % |
Cette exonération peut réduire ou supprimer l'IR sur la PVCT et l'IR ainsi que les prélèvements sociaux sur la PVLT. Elle n'efface pas la réintégration sociale de la PVCT exonérée. Les exclusions propres aux actifs cédés restent à vérifier.
Formule d'exonération partielle
Fraction exonérée (plus de 90 000 € et moins de 126 000 €)
Fraction exonérée = (126 000 − recettes de référence) / 36 000
Exemple : recettes de référence de 100 000 € → (126 000 − 100 000) / 36 000 = 72,22… % d'exonération. Le pourcentage ne doit pas être arrondi avant le calcul.
Quelles recettes retenir ?
Les recettes sont appréciées selon la moyenne des exercices clos pendant les deux années civiles précédant la clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value, avec annualisation lorsque nécessaire. Pour des exercices calendaires et une vente en 2026, il s'agit habituellement de 2024 et 2025. Baisser les loyers pendant l'année de vente ne modifie donc pas directement cette moyenne antérieure.
Les recettes de référence ne sont pas nécessairement celles du seul logement vendu. Les règles de globalisation de l'article 151 septies, IV, doivent être appliquées en présence de plusieurs activités ou participations. Lorsque la société réalise elle-même la plus-value, le seuil s'apprécie en principe à son niveau. Ce calcul est distinct du test annuel du foyer pour le statut LMP.
Comment compter les cinq années ?
Pour un loueur en meublé, la durée professionnelle s'apprécie en cumulant les périodes d'exercice en LMP, même lorsqu'elles ne sont pas consécutives. Les périodes LMNP ne comptent pas, mais une simple alternance LMNP/LMP ne remet pas automatiquement le compteur à zéro et ne constitue pas, à elle seule, une cessation d'activité.
Le point de départ n'est ni la seule date d'achat du logement ni, automatiquement, une formalité INPI ou une ancienne inscription au RCS. Il faut établir les périodes pendant lesquelles les conditions fiscales du LMP étaient effectivement réunies. Une véritable cessation, un changement d'exploitant, un apport en société ou la situation de plusieurs associés doivent être examinés séparément.
Exemple concret
Reprenons la décomposition de la rubrique 3 : 95 000 € de PVCT et 44 000 € de PVLT. On suppose le statut LMP de l'année de vente établi, au moins cinq années professionnelles admissibles et des recettes de référence de 75 000 €.
- Si toutes les conditions de l'article 151 septies sont remplies, l'exonération est totale : l'IR sur les 95 000 € de PVCT est nul, ainsi que l'IR et les prélèvements sociaux sur les 44 000 € de PVLT.
- Les 95 000 € de PVCT exonérée restent à retraiter dans le calcul du revenu social : le montant des cotisations ne peut pas être déduit de ces seules données.
Comparaison avec le LMNP : la comparaison avec la plus-value immobilière privée LMNP est détaillée à la rubrique 11.
8. Article 151 septies A : une exonération de retraite qui exclut l'immobilier détenu directement
L'article 151 septies A peut exonérer d'IR les plus-values éligibles d'une transmission professionnelle à titre onéreux à l'occasion du départ en retraite. Pour la vente d'un logement détenu directement, il ne s'applique toutefois pas à la plus-value des murs.
Conditions principales
- au moins cinq années d'activité ;
- une transmission répondant aux conditions légales ;
- la cessation des fonctions et la liquidation de la retraite dans les deux années précédant ou suivant la cession ;
- le respect des conditions de contrôle du cessionnaire.
Exclusion des immeubles détenus directement
Son III exclut les plus-values sur les immeubles détenus directement. Pour un LMP qui vend un logement, le départ en retraite n'exonère donc ni la PVCT ni la PVLT portant sur les murs au titre de l'article 151 septies A. Les articles 151 septies et 151 septies B peuvent éventuellement s'appliquer selon leurs propres conditions.
L'exonération A peut concerner d'autres éléments éligibles ou certaines cessions de droits sociaux, après analyse de leur régime. Elle ne supprime pas, à elle seule, les prélèvements sociaux sur une PVLT qu'elle exonère d'IR, ni les retraitements sociaux de la PVCT. Une vente de titres et une vente directe d'immeuble ne sont pas équivalentes.
9. Article 151 septies B : un abattement sur la PVLT immobilière éligible
L'article 151 septies B prévoit un abattement de 10 % par année admissible au-delà de la cinquième. Il réduit la base de l'impôt sur le revenu et celle des prélèvements sociaux sur la PVLT concernée. Après quinze années admissibles révolues, cette PVLT est entièrement exonérée. Cet abattement ne réduit pas la PVCT.
Quelles années sont admissibles ?
Selon la doctrine administrative publiée, au régime réel, le compteur part en principe de l'inscription du bien à l'actif si celui-ci est alors affecté à une exploitation LMP ; si cette affectation est postérieure, c'est cette dernière date qui compte. Au micro-BIC sans bilan, la date d'affectation à l'exploitation sert de départ. Les périodes LMNP, de placement ou d'usage privé sont exclues. Les périodes admissibles successives se cumulent pour la même activité, sous réserve des règles de cessation ou de changement d'activité. Une affectation mixte impose de déterminer la fraction éligible. Les terrains à bâtir sont exclus.
Deux compteurs à reconstituer
Deux compteurs sont à reconstituer : la durée professionnelle de l'activité pour 151 septies, et la durée admissible d'affectation du bien vendu pour 151 septies B. Dix années d'activité avec un logement acquis il y a trois ans ne donnent pas dix années d'abattement B sur ce logement.
Un logement acheté en 2015, loué en LMNP jusqu'en 2020 puis affecté de façon continue à une exploitation LMP ne bénéficie pas automatiquement de quinze années admissibles en 2030. Si son affectation professionnelle éligible débute en 2020, il atteint dix années révolues à la date correspondante de 2030 : l'abattement est alors de 50 %. Les quinze années sont atteintes à la date correspondante de 2035, si les conditions restent remplies.
Tableau d'abattement
| Années admissibles révolues | Abattement | Base restant soumise à l'IR et aux prélèvements sociaux |
|---|---|---|
| Jusqu'à 5 ans inclus | 0 % | 100 % |
| 6 ans | 10 % | 90 % |
| 7 ans | 20 % | 80 % |
| 8 ans | 30 % | 70 % |
| 9 ans | 40 % | 60 % |
| 10 ans | 50 % | 50 % |
| 11 ans | 60 % | 40 % |
| 12 ans | 70 % | 30 % |
| 13 ans | 80 % | 20 % |
| 14 ans | 90 % | 10 % |
| 15 ans et plus | 100 % | 0 % |
Exemple : pour 100 000 € de PVLT immobilière et dix années admissibles, la base est de 50 000 €. Dans la situation ordinaire, l'IR est de 6 400 € et les prélèvements sociaux de 9 300 €, soit 15 700 €. Après quinze années admissibles, ces deux montants sont nuls. La PVCT doit toujours être traitée séparément, avec ses éventuelles exonérations.
Quelles exonérations peuvent se cumuler ?
Les articles 151 septies et 238 quindecies sont exclusifs : il faut choisir entre eux lorsqu'une opération entre dans leurs champs. En revanche, l'abattement de l'article 151 septies B peut se combiner avec l'article 151 septies, y compris lorsque l'exonération selon les recettes est partielle. L'administration recommande l'ordre suivant (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50) : B, puis A si les éléments concernés sont éligibles, puis 151 septies ou 238 quindecies. Le cumul ne supprime jamais l'exclusion immobilière propre à A ou à 238 quindecies.
| Dispositif | Vente directe des murs | IR sur PVCT | IR et prélèvements sociaux sur PVLT |
|---|---|---|---|
| 151 septies | Possible sous conditions | Exonération totale ou partielle | Exonération totale ou partielle |
| 151 septies B | Immobilier éligible, hors exclusions | Aucun abattement de PVCT | Même abattement de durée sur les deux bases |
| 151 septies A | Murs exclus | Exonération possible sur d'autres éléments éligibles | IR exonérable sur éléments éligibles ; prélèvements sociaux non supprimés par A seul |
| 238 quindecies | Murs exclus | Exonération possible sur d'autres éléments éligibles | Exonération possible sur d'autres éléments éligibles |
Ce tableau ne constitue pas un calcul de cotisations : la PVCT exonérée fiscalement doit être retraitée pour déterminer le revenu social.
Les conditions détaillées des dispositifs et de leur cumul figurent dans le guide des exonérations de plus-value LMP.
10. Exemples sous hypothèses (4 profils)
Les trois premiers profils illustrent l'enchaînement des calculs ; le quatrième montre pourquoi une situation internationale ne peut pas être chiffrée sans examen. Leurs données sont des hypothèses pédagogiques, pas des validations d'un dossier client. Dans chaque exemple, le statut LMP de l'année de vente est une hypothèse à démontrer au niveau du foyer. Hypothèse : tous les amortissements indiqués ont été fiscalement déduits, aucun stock 39 C ni régime particulier n'est à corriger et la ventilation des éléments a été effectuée. Les montants chiffrés isolent l'IR et les prélèvements sociaux sur la PVLT pour un résident dans la situation ordinaire ; ils ne constituent ni un impôt global, ni un montant de cotisations, ni un net vendeur. Les montants aux centimes illustrent l'enchaînement des calculs ; les reports déclaratifs suivent les arrondis du formulaire applicable.
Profil 1 : exonération totale de l'article 151 septies
Profil : Marie, un appartement, au moins cinq années professionnelles admissibles, recettes de référence de 24 000 €.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix de vente | 220 000 € |
| Valeur d'origine immobilisée | 175 000 € |
| Amortissements fiscalement déduits (8 ans) | 56 000 € |
| Valeur nette fiscale (égale ici à la VNC) | 119 000 € |
| Plus-value fiscale | 101 000 € |
| PVCT | 56 000 € |
| PVLT | 45 000 € |
Application de l'article 151 septies : Marie réalise 56 000 € de PVCT et 45 000 € de PVLT, après vérification des valeurs fiscales. On suppose le statut LMP de l'année de vente établi, au moins cinq années professionnelles admissibles et des recettes de référence de 24 000 €, donc comprises dans la tranche d'exonération totale (jusqu'à 90 000 € inclus).
Résultat : IR nul sur la PVCT, IR et prélèvements sociaux nuls sur la PVLT
Si toutes les conditions de l'article 151 septies sont remplies, l'IR sur la PVCT ainsi que l'IR et les prélèvements sociaux sur la PVLT sont nuls. La PVCT exonérée doit être retraitée socialement. Son montant de cotisations et son économie globale ne peuvent pas être calculés à partir des seules données de cet exemple.
Profil 2 : recettes élevées et abattement de l'article 151 septies B
Profil : Pierre, trois appartements, tranche marginale d'imposition (TMI) supposée de 41 %, douze années d'affectation professionnelle admissible pour le logement vendu, recettes de référence de 140 000 €.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix de vente (1 bien sur 3) | 350 000 € |
| Valeur d'origine immobilisée | 260 000 € |
| Amortissements fiscalement déduits (12 ans) | 120 000 € |
| Valeur nette fiscale (égale ici à la VNC) | 140 000 € |
| Plus-value fiscale | 210 000 € |
| PVCT | 120 000 € |
| PVLT | 90 000 € |
Article 151 septies : avec des recettes de référence de 140 000 €, au moins égales à 126 000 €, l'article 151 septies ne s'applique pas.
Article 151 septies B : douze années admissibles donnent un abattement de 70 %, qui ramène la PVLT de 90 000 € à 27 000 €.
| Composante | Base | Montant |
|---|---|---|
| PVLT taxable après abattement B de 70 % | 90 000 € × 30 % | 27 000 € |
| IR à 12,8 % | 27 000 € | 3 456 € |
| Prélèvements sociaux à 18,6 % | 27 000 € | 5 022 € |
| Total sur cette PVLT | 8 478 € | |
| PVCT | 120 000 € | À traiter séparément |
Constat : dans la situation ordinaire, l'IR est de 3 456 € et les prélèvements sociaux de 5 022 €, soit 8 478 € sur cette PVLT. Les 120 000 € de PVCT suivent séparément les règles du résultat et du revenu social. Une TMI de 41 % ne suffit pas à chiffrer son IR supplémentaire ni le total de la vente. Si l'activité se poursuit, l'étalement valable de la PVCT peut être examiné (rubrique 6).
Profil 3 : exonération partielle de l'article 151 septies et abattement B
Profil : Sophie, six années professionnelles admissibles pour l'activité et six années admissibles pour l'immeuble, recettes de référence de 105 000 €.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Plus-value fiscale | 80 000 € |
| PVCT | 50 000 € |
| PVLT | 30 000 € |
Application de l'article 151 septies : avec des recettes de référence de 105 000 €, plus de 90 000 € et moins de 126 000 €, l'exonération est partielle : (126 000 − 105 000) / 36 000, soit 58,3333… %. La fraction restant imposable est de 41,6666… %.
Ordre de calcul : l'abattement B de 10 % s'applique d'abord à la PVLT : 30 000 € deviennent 27 000 €. L'exonération partielle de l'article 151 septies s'applique ensuite.
| Composante | Base après abattement B | Exonérée (58,33… %) | Base restant taxable (IR ; et prélèvements sociaux pour la PVLT) |
|---|---|---|---|
| PVCT (pas d'abattement B) | 50 000 € | 29 166,67 € | 20 833,33 € |
| PVLT (30 000 € − 10 %) | 27 000 € | 15 750 € | 11 250 € |
Après l'exonération partielle de l'article 151 septies, la PVLT taxable est de 11 250 €. L'IR est de 1 440 € et les prélèvements sociaux de 2 092,50 €, soit 3 532,50 € sur cette PVLT. La PVCT imposable à l'IR est de 20 833,33 € avant les autres traitements éventuels.
Traitement social de la PVCT
La partie fiscalement exonérée ne disparaît pas automatiquement de l'assiette sociale. Le total des cotisations et l'IR progressif du foyer exigent une simulation distincte ; il ne faut pas arrondir le pourcentage d'exonération avant le calcul.
Profil 4 : Thomas, non-résident
Pas de montant sans examen de la situation internationale
Thomas réside fiscalement au Portugal et envisage de vendre un logement meublé situé en France. Cette donnée seule ne permet de déterminer ni son statut LMP de l'année de cession, ni son affiliation sociale, ni le coût de la vente. Il faut examiner la convention fiscale, le prélèvement immobilier des non-résidents prévu à l'article 244 bis A et le régime effectivement applicable. Le bénéfice éventuel de l'exonération de CSG/CRDS s'établit séparément à partir de l'affiliation. Aucun montant d'impôt définitif ni économie internationale ne peut être déduit des seules données de cet exemple.
Les vérifications à mener sont détaillées dans la rubrique Non-résidents.
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11. LMNP ou LMP : comment comparer la plus-value ?
Le statut ne se choisit pas : il résulte des conditions appréciées pour l'année de cession (voir la rubrique 1). Il n'existe pas de régime toujours plus avantageux. Il faut comparer la base de plus-value, les amortissements, l'historique professionnel, les abattements, les exonérations et le traitement social. Les seuils du statut LMP, les recettes de référence de l'article 151 septies et le prix de vente répondent à trois calculs différents.
| Point comparé | Plus-value immobilière privée LMNP | Plus-value professionnelle LMP |
|---|---|---|
| IR ordinaire, avant réductions | 19 % | Barème pour la PVCT ; 12,8 % pour la PVLT |
| Traitement social ordinaire | Prélèvements sociaux de 17,2 % | PVCT : règles des revenus d'activité ; PVLT taxable : prélèvements sociaux de 18,6 % depuis les revenus 2025 |
| Durée de détention | Abattements pouvant aboutir à l'exonération d'IR à 22 ans et des prélèvements sociaux à 30 ans | B : abattement sur la seule PVLT immobilière admissible, total à quinze années admissibles |
| Autres exonérations | Plusieurs exonérations légales peuvent exister avant 22 ans selon le cas | Notamment 151 septies, sous conditions d'activité, de recettes et d'actifs |
| Amortissements | Minoration du prix d'acquisition prévue par 150 VB, III, avec ses exceptions | Valeur nette fiscale et qualification CT/LT à vérifier ; attention au stock 39 C |
| Moins-value immobilière | En principe non imputable, sous exceptions légales | Qualification CT/LT et imputation selon la nature de chaque élément |
Ce que la comparaison ne permet pas de conclure
- Quinze ans depuis l'achat ne prouvent pas quinze années admissibles à l'abattement B.
- La réforme LMNP de 2025 ne rend pas, à elle seule, l'un des deux régimes moins coûteux dans un cas individuel : une comparaison fiable exige une simulation complète des deux situations juridiquement possibles.
12. Cas particuliers
Donation d'un actif professionnel
La donation d'un actif professionnel ne purge pas automatiquement sa plus-value. Pour la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, l'article 41 du CGI peut permettre un report d'imposition sous conditions et sur option. Les plus-values encore en report peuvent être définitivement exonérées lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans après la transmission. Conserver matériellement un logement cinq ans ne remplace pas cette condition de poursuite de l'activité.
L'examen d'une donation doit aussi porter sur le sort des déficits en cours, du stock d'amortissements 39 C non déduit et des durées d'activité et d'affectation admissibles.
Apport à une société
L'apport relevant de l'article 151 octies est un régime distinct : le report des éléments non amortissables et le traitement des éléments amortissables ne se confondent pas avec l'étalement ordinaire sur trois ans de l'article 39 quaterdecies. Le contribuable, la société bénéficiaire et la nature des actifs doivent être identifiés avant de déterminer l'impôt et les conséquences sociales. Ce guide ne permet pas de promettre un report des cotisations ni, à l'inverse, leur taxation intégrale immédiate dans tous les cas d'apport.
Passage LMNP vers LMP
Le passage de LMNP à LMP résultant des critères fiscaux ne déclenche pas, à lui seul, de plus-value : une simple alternance LMNP/LMP ne constitue pas une cessation. Toutefois :
- le statut applicable à l'année de cession commande le régime de plus-value : une vente réalisée une année LMP relève du régime professionnel ;
- l'historique comptable et fiscal reste nécessaire : il faut distinguer amortissements déduits, stock 39 C non déduit et exclusions particulières ; tous les amortissements comptabilisés ne deviennent donc pas automatiquement une PVCT ;
- les abattements pour durée de détention du régime des particuliers ne s'appliquent pas à une plus-value professionnelle ;
- les articles 151 septies et 151 septies B peuvent s'appliquer sous leurs conditions, mais les périodes LMNP ne comptent ni dans les cinq années de l'article 151 septies ni dans les années admissibles de l'abattement B.
Point de vigilance : une comparaison entre les deux régimes doit intégrer l'historique complet du bien (rubrique 11).
Passage LMP vers LMNP
Si les conditions du statut LMP ne sont plus remplies, le loueur relève du LMNP. Le statut applicable à l'année de cession commande alors le régime : pour une vente réalisée une année LMNP, la plus-value relève du régime des particuliers, dont le délai de détention court depuis l'acquisition. Une simple alternance LMNP/LMP ne constitue pas une cessation. Elle doit être distinguée d'un retrait du bien de l'actif ou d'un arrêt réel de l'activité, qui peuvent déclencher une plus-value professionnelle ; cela ne rend pas nécessairement tout le gain à court terme. Ces opérations n'ont pas les mêmes conséquences.
Comment traiter une vente à perte ?
En régime professionnel, la moins-value sur un élément amortissable est à court terme, quelle que soit la durée de détention. Pour un élément non amortissable, comme un terrain, la durée détermine la qualification : court terme avant deux ans, long terme à partir de deux ans. La ventilation entre les éléments doit être justifiée ; une clé terrain de 20 % n'est pas une règle générale.
La moins-value nette à court terme entre dans le résultat professionnel. Si elle contribue à un déficit LMP imputable sur le revenu global, le reliquat suit les règles de report du déficit global. Une moins-value nette à long terme suit ses propres règles, notamment l'imputation sur les plus-values nettes à long terme des dix exercices suivants. Ces mécanismes ne sont pas interchangeables.
Non-résidents : trois vérifications avant de chiffrer une vente
Le statut fiscal, l'affiliation sociale et le prélèvement immobilier répondent à trois questions différentes. Pour les revenus de 2026 et suivants, le test de prépondérance des recettes LMP d'un non-résident tient compte des revenus nets des catégories prévues par la loi effectivement imposés dans l'État de résidence, suivant les règles détaillées dans la rubrique consacrée au statut fiscal. Les pensions font partie des revenus à examiner ; les revenus exonérés dans cet État par une disposition particulière ne sont pas retenus.
Affiliation sociale et prélèvements : le pays de résidence ne suffit pas
La résidence à l'étranger ne suffit pas à exclure les cotisations françaises. Le régime social compétent dépend de l'activité, de l'affiliation effective et des règles européennes ou conventionnelles. Une difficulté pratique d'affiliation n'est pas une exonération.
Pour les revenus du patrimoine concernés, l'exonération de CSG et de CRDS liée à une affiliation dans l'EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse suppose notamment de ne pas être à la charge d'un régime obligatoire français. Le prélèvement de solidarité de 7,5 % peut alors subsister. Le seul pays de résidence ne suffit ni à appliquer ce taux ni à déterminer les cotisations sur la PVCT.
Le Royaume-Uni reste dans ce champ depuis le Brexit, au titre du protocole de coordination de sécurité sociale de l'accord de commerce et de coopération. À l'inverse, un non-résident affilié hors de ces États, ou un retraité dont la pension française met les soins à la charge d'un régime français, supporte aussi la CSG et la CRDS. Selon l'administration, les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents restent alors soumis à 17,2 % de prélèvements sociaux, la CSG y demeurant à 9,2 % ; la hausse à 18,6 % vise les autres revenus du patrimoine. L'articulation de ces taux avec le régime professionnel d'une vente LMP se vérifie au cas par cas.
Lorsqu'un non-résident vend un immeuble français, le prélèvement de l'article 244 bis A doit être examiné même si la location est fiscalement professionnelle. Selon le BOFiP, la simple location meublée ne bénéficie pas de l'exception réservée à certains immeubles affectés à une exploitation en France. Il faut vérifier la convention fiscale, les exonérations applicables à ce prélèvement, les formalités notariales et, le cas échéant, la représentation fiscale. Il ne faut ni oublier ce prélèvement ni additionner automatiquement deux impositions sans examiner leur articulation.
13. Déclaration, justificatifs et délais
Contrairement à la plus-value immobilière privée LMNP, dont le notaire se charge lors de la vente, la plus-value professionnelle LMP est déclarée par le contribuable, dans sa liasse professionnelle puis dans sa déclaration personnelle. Pour comprendre l'ensemble des obligations déclaratives, consultez le guide complet de la déclaration LMNP/LMP.
Liasse professionnelle
Au régime réel, la cession doit être documentée dans la comptabilité et la liasse professionnelle : ventilation des actifs, valeurs fiscales, qualification CT/LT, exonérations et éventuel échéancier d'étalement. Au réel simplifié, les fractions de PVCT étalées sont suivies notamment par les retraitements de la 2033-B. Le résultat et les plus-values sont ensuite reportés de la déclaration 2031 vers la 2042-C-PRO, dans les rubriques adaptées.
Déclaration 2042-C-PRO
- Au réel : les bénéfices imposables relèvent des cases 5KC/5LC, qui comprennent la PVCT imposable de l'année, soit la seule fraction de l'année en cas d'étalement (détail en 5DK/5EK), et les PVLT des cases 5KE/5LE.
- Au micro-BIC : les rubriques de PVCT sont 5KX/5LX et celles de PVLT 5KQ/5LQ.
- Exonération de l'article 151 septies : selon la brochure IR 2026, la plus-value exonérée à ce titre n'a pas à être portée dans les rubriques fiscales de la 2042-C-PRO ; la PVCT exonérée reste toutefois à retraiter pour déterminer le revenu social déclaré au volet social (rubrique 4).
Ces repères concernent les déclarants 1 et 2 sur la 2042-C-PRO 2026 : il faut vérifier le millésime, la colonne et la notice. Les cases de déficit ne constituent pas une option d'étalement. Les indépendants concernés doivent également renseigner le volet social de leur déclaration personnelle, notamment au réel le revenu brut social issu de la liasse ; le seul report du bénéfice fiscal ne suffit pas.
Ces repères concernent la déclaration 2026 des revenus 2025. Pour une cession réalisée en 2026, vérifier le millésime effectivement utilisé lors du dépôt suivant. Une cessation peut déclencher une déclaration professionnelle anticipée ; il faut alors vérifier son délai et les fractions restant à imposer.
Délai de dépôt de la 2031
Au régime réel, la déclaration de résultats n° 2031 et ses annexes sont déposées par voie électronique. Pour un exercice clos le 31 décembre 2025, la date limite était le mardi 5 mai 2026, deuxième jour ouvré suivant le 1er mai selon le calendrier fiscal de la DGFiP (pour le régime simplifié, article 38 bis, I de l'annexe II au CGI). L'article 175 du CGI fixe le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, mais permet à l'administration de proroger ce délai chaque année, sans dépasser le 1er juillet. Les téléprocédures bénéficient de quinze jours calendaires supplémentaires, ce qui portait la limite au mercredi 20 mai 2026, hors délai particulier de cessation. Les échéances de la déclaration personnelle restent distinctes.
Rôle du notaire
Pour un résident, le notaire n'établit pas de formulaire 2048-IMM pour une plus-value professionnelle : l'impôt est établi à partir des déclarations professionnelle et personnelle. Pour un non-résident, le prélèvement de l'article 244 bis A doit être examiné avec le notaire, même si la location est fiscalement professionnelle (voir la rubrique Non-résidents). Une échéance de dépôt ne doit pas être confondue avec la date de paiement.
14. Stratégies : ce qu'il faut vérifier avant de vendre
Plusieurs leviers peuvent réduire l'imposition d'une vente, mais aucun ne produit un résultat automatique : chacun suppose des conditions à vérifier pour l'opération concernée.
1. Vérifier les conditions de l'article 151 septies
Les recettes de référence sont appréciées selon la moyenne des exercices clos pendant les deux années civiles précédant la clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value : baisser les loyers pendant l'année de vente ne modifie donc pas directement cette moyenne. Fractionner ou avancer des ventes ne garantit pas une exonération ; les conditions doivent être vérifiées pour chaque opération. Même totale, l'exonération laisse la PVCT exonérée à retraiter socialement (rubrique 7).
2. Examiner l'étalement de la PVCT
Si l'activité se poursuit, une option valable permet de répartir la PVCT nette taxable par tiers sur trois années (rubrique 6). L'étalement ordinaire n'est normalement pas ouvert pendant l'exercice de cessation. La TMI seule ne suffit pas à calculer l'économie d'un étalement : il faut intégrer les tranches traversées, le quotient familial et les autres données du foyer.
3. Suivre la durée d'affectation admissible du bien
L'abattement de l'article 151 septies B commence après six années admissibles révolues et devient total après quinze années admissibles (rubrique 9). Quinze ans depuis l'achat ne prouvent pas quinze années admissibles. L'abattement B ne réduit pas la PVCT, qui peut relever d'un autre dispositif.
4. Analyser une donation avant de la présenter comme une solution
La donation d'un actif professionnel ne purge pas automatiquement sa plus-value : le report de l'article 41 et l'exonération des plus-values en report supposent des conditions propres, dont la poursuite de l'activité ; conserver le logement ne suffit pas (rubrique 12).
5. Comparer sans présumer du statut
Le statut de l'année de vente ne se choisit pas (rubrique 1) ; la comparaison des deux régimes est détaillée à la rubrique 11. N'oubliez pas non plus l'impact du LMP sur l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et les cotisations et contributions d'activité, à calculer séparément.
Avant de vendre, vérifier :
- le statut fiscal de l'année de cession ;
- les valeurs fiscales et le stock 39 C de chaque actif ;
- les années professionnelles admissibles ;
- les recettes de référence de l'article 151 septies ;
- la durée d'affectation propre à l'abattement B ;
- l'exclusion des murs sous les articles 151 septies A et 238 quindecies ;
- le traitement social distinct de la PVCT ;
- l'existence éventuelle d'une cessation ou de fractions déjà étalées.
Références légales
- Article 39 duodecies du CGI : régime des plus-values professionnelles et qualification court terme / long terme
- Article 39 quaterdecies du CGI : étalement sur option de la plus-value nette à court terme sur trois ans, et reprise des fractions en cas de cessation
- Article 39 quindecies I du CGI : taux d'IR de 12,8 % de la PVLT professionnelle
- Article L136-8 du CSS et article 12 de la LFSS 2026 : hausse de la CSG portant à 18,6 % les prélèvements sociaux sur la PVLT professionnelle taxable, depuis les revenus 2025
- Article 151 septies du CGI : exonération selon les recettes de référence, totale jusqu'à 90 000 € inclus, partielle strictement entre 90 000 € et 126 000 €, sous condition notamment d'au moins cinq années d'activité professionnelle admissible
- Article 151 septies A du CGI : exonération lors du départ en retraite ; plus-values sur les immeubles détenus directement exclues (III)
- Article 151 septies B du CGI : abattement de 10 % par année admissible au-delà de la cinquième sur la PVLT immobilière, pour l'IR et les prélèvements sociaux
- Article 238 quindecies du CGI : transmission d'entreprise ou de branche complète d'activité ; plus-values immobilières exclues ; dispositif exclusif de l'article 151 septies
- Article 41 du CGI : report d'imposition, sur option et sous conditions, lors de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle
- Article 151 octies du CGI : régime de l'apport en société d'une entreprise individuelle
- Article 155 IV du CGI : conditions du statut LMP
- Article 150 U du CGI et article 150 VB, III du CGI : plus-values immobilières privées (LMNP, comparaison) et minoration du prix d'acquisition des amortissements
- Article 244 bis A du CGI : prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
- BOI-BIC-CHAMP-40-10 (15 avril 2026) : revenus retenus pour le statut LMP, y compris pour les non-résidents
- BOI-BIC-CHAMP-40-20 (19 août 2026) : plus-values du loueur en meublé, décompte des cinq années d'activité, alternance LMNP/LMP et micro-BIC
- BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30 (23 juillet 2025) : effets et cumul de l'exonération de l'article 151 septies
- BOI-BIC-PVMV-20-40-30 (5 avril 2017) : abattement de l'article 151 septies B et années admissibles
- BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50 (11 mai 2022) : ordre d'application des dispositifs (B, puis A, puis 151 septies ou 238 quindecies)
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